Un règlement, pas une directive : la fin des transpositions nationales
Le 10 juillet 2027, le règlement (UE) 2024/1624, dit AMLR, devient directement applicable dans les 27 États membres. C'est la pièce centrale du paquet européen anti-blanchiment adopté en juin 2024, aux côtés de la 6e directive (AMLD6, qui organise la supervision nationale et les registres) et du règlement créant l'AMLA, la nouvelle autorité européenne basée à Francfort.
La différence avec les cinq directives précédentes tient en un mot : harmonisation. Une directive laissait à chaque État le soin de transposer, avec les écarts que l'on connaît entre Luxembourg, Allemagne ou France sur les seuils, les définitions de PEP ou la fréquence des revues. Un règlement s'applique tel quel, sans transposition, avec un texte unique et des standards techniques (RTS) rédigés par l'AMLA. Pour un intermédiaire financier actif dans plusieurs pays, c'est la fin des 27 variantes du même dossier KYC.
L'AMLA a repris depuis le 1er janvier 2026 le mandat AML de l'EBA. Elle a publié le 1er octobre 2026 ses rapports finaux sur les RTS les plus structurants (due diligence, seuils, exigences de groupe, pays tiers). Elle sélectionnera en 2027 une quarantaine de groupes présentant le risque le plus élevé, actifs dans au moins six États membres, pour une supervision directe dès 2028. Les autres assujettis restent sous leurs autorités nationales, mais avec le même texte de référence.
Pourquoi les banques suisses sont concernées sans être assujetties
La Suisse n'est ni dans l'UE ni dans l'EEE. Une banque suisse, un gestionnaire de fortune indépendant ou un trustee basé à Genève ou Zurich n'est donc pas un assujetti au sens de l'AMLR. Le droit applicable reste la LBA, l'OBA-FINMA et la CDB 20. Mais l'AMLR atteint la place suisse par quatre canaux, dont trois sont contraignants.
Les filiales et succursales dans l'UE et l'EEE. Une entité luxembourgeoise, allemande ou liechtensteinoise d'un groupe suisse est un assujetti à part entière dès le 10 juillet 2027. Elle devra appliquer les nouveaux seuils, les nouvelles définitions et le nouveau calendrier de revues, avec ses propres responsables AML soumis à des exigences de compétence et d'honorabilité (fit and proper), un cadre de gestion des conflits d'intérêts et des systèmes adaptés.
Les politiques de groupe (articles 16 et 17). C'est le canal le plus structurant et le moins visible. Un groupe dont la maison mère est dans l'UE doit étendre ses politiques, procédures et contrôles AML à toutes ses succursales et filiales, y compris dans les pays tiers. Il doit mener une analyse de risque à l'échelle du groupe et organiser le partage d'informations sur les clients, les ayants droit économiques, les transactions et les soupçons entre entités. Une banque suisse détenue par un groupe français, allemand ou luxembourgeois recevra donc des standards européens par sa maison mère. L'AMLA a finalisé le 1er octobre 2026 le RTS qui fixe les exigences minimales de groupe et les mesures à prendre lorsque le droit d'un pays tiers empêche l'application de l'AMLR.
Les contreparties et correspondants. Les banques correspondantes, dépositaires, assureurs-vie et intermédiaires européens appliqueront l'AMLR à leurs relations avec des établissements suisses. Ils demanderont des dossiers d'ayants droit économiques, des justificatifs d'origine des fonds et des attestations de screening conformes à leur référentiel, pas au référentiel suisse. Le dossier transfrontalier devra satisfaire les deux régimes.
L'arbitrage réglementaire. Deloitte souligne un risque indirect : des clients pourraient chercher à exploiter les écarts entre le régime suisse et le régime européen. Une place qui apparaîtrait moins exigeante sur l'identification des ayants droit ou le suivi des PEP attirerait un flux que personne ne souhaite.
Le cas du Liechtenstein
Le Liechtenstein n'est pas dans l'UE mais dans l'EEE. L'AMLR y sera reprise par décision du Comité mixte de l'EEE et remplacera la loi sur la diligence (SPG). Le rapport de consultation sur la nouvelle loi liechtensteinoise a été adopté le 3 mars 2026 et le calendrier retenu aligne l'application sur le 10 juillet 2027, que la décision formelle de l'EEE soit intervenue ou non. Les banques et fiduciaires de Vaduz, nombreuses à être détenues par des groupes suisses ou à partager une clientèle avec la Suisse, sont donc sur le même calendrier que Luxembourg.
Ce qui change dans chaque dossier
L'AMLR n'augmente pas tant le nombre de clients que le nombre de personnes à identifier par dossier, la fréquence des revues et l'étendue du screening. Quatre changements concentrent l'essentiel de la charge.
Ayants droit économiques : 25 % inclus, calcul en chaîne, contrôle par d'autres moyens (art. 51 à 53)
Le seuil passe de « plus de 25 % » à « 25 % ou plus » des parts, droits de vote ou autres intérêts, directement ou indirectement. Le calcul devient multiplicatif le long de chaque chaîne de détention, puis additif entre chaînes : une personne qui détient 60 % d'une holding qui détient 40 % de la société (soit 24 %) et 10 % en direct totalise 34 % et devient ayant droit économique. Le contrôle par d'autres moyens est défini de façon large : majorité des votes, pouvoir de nommer ou révoquer la majorité du conseil, droits de veto, droits sur les distributions, arrangements de nominee ou informels. Les dirigeants (senior managing officials) ne sont retenus qu'en dernier recours, sans dispenser de la recherche.
La Commission doit évaluer d'ici le 10 juillet 2029 l'opportunité d'un seuil abaissé, au maximum 15 %, pour les catégories d'entités à risque élevé (art. 52(2)).
PEP : définition élargie, mesures prolongées (art. 42 à 45)
Les responsables d'autorités régionales et locales de 50 000 habitants ou plus entrent dans la définition. Chaque État membre publie une liste nationale des fonctions qualifiantes. Les mesures renforcées s'appliquent au moins 12 mois après la fin du mandat. L'approbation par la direction, la vérification de l'origine du patrimoine et des fonds, et une surveillance renforcée sont obligatoires. L'AMLA publiera d'ici le 10 juillet 2027 des lignes directrices sur les proches et associés et sur les catégories de risque PEP.
Screening sanctions intégré à la due diligence (art. 20)
Pour la première fois, le cadre AML européen traite explicitement les sanctions financières ciblées. La vérification que le client et ses ayants droit économiques ne font pas l'objet de sanctions devient une composante de la CDD, à l'entrée en relation et en continu, et non plus un processus parallèle géré par une autre équipe.
Revues périodiques : 1 an pour le risque élevé, 5 ans pour les autres (art. 26(2))
Les dossiers doivent être actualisés au moins tous les ans pour les clients à risque élevé et au moins tous les cinq ans pour les autres, avec une mise à jour ad hoc à chaque changement significatif. Pour les établissements qui fonctionnaient par événement déclencheur, le stock de clients existants devient un flux récurrent de re-KYC. Les exigences s'appliquent aux nouvelles relations dès juillet 2027 et aux relations existantes de façon progressive.
Le régime spécifique aux grandes fortunes (art. 34(5))
C'est l'article qui concerne le plus directement la gestion de fortune. Lorsqu'une relation à risque élevé porte sur un client dont le patrimoine total atteint 50 millions d'euros, résidence principale exclue, et dont au moins 5 millions d'euros sont traités dans le cadre de services personnalisés (gestion de patrimoine, banque privée, conseil), l'assujetti doit appliquer des mesures supplémentaires : des procédures spécifiques à cette clientèle, des informations complémentaires sur l'origine des fonds et du patrimoine, et des contrôles de conflits d'intérêts entre le client et les collaborateurs chargés de la relation.
L'AMLA publiera d'ici le 10 juillet 2027 la méthodologie de valorisation du patrimoine. Pour une banque privée suisse dont la filiale luxembourgeoise ou le correspondant allemand applique cet article, la conséquence pratique est simple : le dossier d'origine du patrimoine d'un client UHNW devra être documenté à un niveau que le référentiel suisse n'impose pas formellement aujourd'hui, et pouvoir être produit dans le format attendu par l'entité européenne.
Seuils, interdictions et nouveaux assujettis
Les seuils de déclenchement sont harmonisés et, pour la plupart, abaissés. Les nouveaux secteurs assujettis élargissent le cercle des entités qui devront faire du KYC, et donc des contreparties qui en demanderont.
| Mesure | Règle AMLR | Article |
|---|---|---|
| Transactions occasionnelles | CDD dès 10 000 € (15 000 € auparavant) | 19 |
| Transferts de fonds | CDD dès 1 000 € pour les établissements de crédit et financiers | 19 |
| Espèces | Identification dès 3 000 € ; paiement en espèces plafonné à 10 000 € par transaction ou transactions liées (les États peuvent fixer moins) | 19(4), 80 |
| Comptes anonymes | Interdiction des comptes, livrets et coffres anonymes et de tout dispositif d'anonymisation | 79 |
| Pays tiers à haut risque | Due diligence renforcée obligatoire selon la liste UE, fondée sur le GAFI et étendue par actes délégués | 29 à 31 |
| Conservation | 5 ans après la fin de la relation, prolongeable de 5 ans | 77 |
Entrent dans le périmètre des assujettis : les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP au sens de MiCA), les plateformes de financement participatif, les négociants en biens de grande valeur (bijoux et montres au-delà de 10 000 €, véhicules au-delà de 250 000 €), et à partir du 10 juillet 2029 les clubs et agents de football professionnels. Pour une banque, chacun de ces nouveaux assujettis est aussi une contrepartie ou un client qui devra désormais justifier ses propres diligences.
