La plupart des gérants suisses détiennent aujourd'hui leur autorisation FINMA, sont rattachés à un organisme de surveillance et ont traversé au moins un cycle d'audit. La course à l'autorisation est derrière nous. Ce qui reste est plus subtil et, à en juger par les échantillonnages de la surveillance, moins bien maîtrisé : deux corpus légaux distincts imposent deux jeux d'obligations distincts au même dossier client, et on les confond régulièrement.
La loi sur les établissements financiers (LEFin) régit qui peut exercer — autorisation, organisation, surveillance. La loi sur les services financiers (LSFin) régit comment se comporter envers le client — segmentation, information, adéquation, documentation. Le droit du blanchiment se superpose aux deux, avec sa logique propre. Cet article projette les trois sur un même dossier et signale les jointures où les maisons se font prendre.
1. Deux lois, deux finalités
La distinction est simple à énoncer et facile à oublier sous pression.
La LEFin porte sur la maison. Quiconque gère à titre professionnel des avoirs de tiers en Suisse doit être autorisé par la FINMA et se rattacher à un organisme de surveillance agréé qui exerce une surveillance courante, en sus du mandat d'audit. Un peu plus de 1 500 gestionnaires de fortune sont aujourd'hui autorisés. La LEFin demande si vous êtes suffisamment organisé pour qu'on vous confie le mandat : moyens adéquats, dirigeants offrant toute garantie d'une activité irréprochable, gestion des risques et contrôle interne proportionnés à votre taille, et une fonction compliance qui fonctionne réellement.
La LSFin porte sur la relation client. Elle s'applique à la fourniture de services financiers indépendamment du statut d'autorisation, et pose une autre question : pour ce client précis, ce service précis était-il approprié, lui a-t-on dit ce qu'il devait savoir, et pouvez-vous le démontrer ?
Conséquence pratique : satisfaire à l'une ne dit rien de l'autre. Une maison peut être irréprochablement organisée au regard de la LEFin et échouer sur un échantillon LSFin parce que la preuve d'adéquation vit dans la mémoire d'un chargé de relation. L'audit teste les deux, sous des angles différents, et souvent lors de la même visite.
2. La LEFin en pratique : ce que la surveillance échantillonne réellement
Sous l'ancien régime d'autorégulation, une petite structure pouvait mener sa diligence sur des disques partagés et reconstituer son raisonnement si on le lui demandait. La surveillance courante a changé la question. Il ne s'agit plus de savoir si vous êtes parvenu à une conclusion défendable, mais si vous pouvez démontrer le processus qui l'a produite — de façon constante, sur chaque dossier, à la demande.
Ce mot, constante, est là où les maisons perdent des points. Un organisme de surveillance échantillonne des dossiers. Il ne cherche pas un excellent dossier ; il cherche à savoir si deux collaborateurs traitant deux clients comparables ont produit un travail comparable. Là où chaque chargé de relation garde sa propre structure, sa propre nomenclature et sa propre idée de ce qui mérite d'être écrit, l'échantillon révèle une variance — et la variance est la remarque, quand bien même chaque dossier pris isolément aurait été défendable.
La deuxième remarque récurrente est l'absence de trace. Une décision qui existe mais qu'on ne peut ni dater, ni attribuer, ni justifier équivaut, du point de vue de la surveillance, à une décision jamais prise.
3. La LSFin en pratique : cinq obligations qui produisent de la preuve
On résume souvent la LSFin à un régime de comportement, ce qui sous-estime la documentation qu'elle engendre. Cinq obligations comptent au quotidien.
La segmentation de la clientèle. Chaque client doit être classé — privé, professionnel ou institutionnel — avec la possibilité de renoncer à la protection supérieure ou de la demander. La classification détermine quelles obligations s'appliquent à la relation : c'est la charnière sur laquelle tout le reste pivote. Elle doit être documentée, communiquée, et réexaminée quand les circonstances changent.
Les devoirs d'information. Le client doit savoir, avant la fourniture du service, qui vous êtes, quel service vous offrez, quels risques il comporte, ce qu'il coûte, et comment vous traitez les conflits d'intérêts et les rémunérations de tiers. Une clause enfouie dans un mandat signé il y a des années ne satisfait pas à cette obligation.
Le caractère approprié et l'adéquation. Pour la gestion de fortune et le conseil en placement portant sur l'ensemble du portefeuille, vous devez vérifier l'adéquation — situation financière, objectifs de placement, connaissances et expérience du client, appréciés au regard du portefeuille pris comme un tout. Pour un conseil portant sur des transactions isolées, le caractère approprié. Pour l'execution only, ni l'un ni l'autre, à condition que la frontière soit réellement respectée. Les maisons franchissent cette frontière bien plus facilement qu'elles ne le croient, en particulier quand un chargé de relation répond à une question de façon informelle.
La documentation et le compte rendu. Vous devez consigner le service convenu et les informations recueillies, et pouvoir rendre des comptes au client sur demande. C'est l'obligation dont la lacune se révèle le plus souvent le jour où un client — ou son avocat — le demande.
Le rattachement à un organe de médiation. Les prestataires de services financiers doivent adhérer à un organe de médiation reconnu et en informer leurs clients.
Une nuance mérite d'être posée, car elle prête régulièrement à confusion : le registre des conseillers à la clientèle a été conçu pour les conseillers de prestataires non soumis à une surveillance prudentielle. Obtenir l'autorisation LEFin change votre position sur ce point — bonne illustration de deux lois qui interagissent plutôt qu'elles ne s'empilent. Faites confirmer votre situation par votre organisme de surveillance plutôt que de la déduire d'un énoncé général, y compris celui-ci.
4. La jointure : trois classifications qui ne sont pas la même chose
Voici l'erreur qui produit des remarques, et c'est presque toujours la même. Un dossier client porte au moins trois classifications distinctes, qui répondent à des questions différentes :
| Classification | Régime | La question à laquelle elle répond |
|---|---|---|
| Privé / professionnel / institutionnel | LSFin | Quel niveau de protection ce client reçoit-il ? |
| Profil d'adéquation — objectifs, connaissances, capacité | LSFin | Ce service convient-il à ce client ? |
| Notation du risque LBA — faible, accru, élevé | LBA | Quelle diligence et quelle surveillance cette relation exige-t-elle ? |
Un client professionnel peut présenter un risque LBA élevé. Un client privé au profil prudent peut être à risque faible. Un investisseur chevronné qui maîtrise parfaitement les dérivés peut résider dans une juridiction imposant une diligence accrue. Les catégories sont orthogonales, et prendre l'une pour approximation d'une autre produit précisément la remarque qu'un échantillonnage est conçu pour révéler.
Le mode de défaillance opérationnel est plus subtil qu'une étiquette erronée. Il tient à ce que les trois classifications vivent en trois endroits — la lettre de segmentation dans un dossier, le questionnaire d'adéquation dans un tableur, la notation de risque dans l'outil LBA — et divergent. Un client est reclassé au sens de la LSFin après un changement de situation ; le profil LBA n'est pas revisité ; la cadence de revue périodique continue de tourner sur l'ancienne notation. Rien n'a été mal décidé. Le dossier a simplement cessé de raconter une histoire cohérente, et c'est ce que lit l'examinateur.
